TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2501472_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme C... A..., représentée par Me de la Ferté-Sénectère du cabinet Bues & associés, demande au tribunal : °) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; °) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses études n’étant pas dépourvues de caractère réel et sérieux ; est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; N° 2501472 2 La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée ; est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante chinoise née le 23 janvier 2001 à Pékin (Chine), est entrée en France le 31 octobre 2020, munie d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour et bénéficié du renouvellement de son titre de séjour jusqu’au 16 octobre 2024. Elle a sollicité le 17 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 29 janvier 2025, dont Mme A... demande partiellement l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme N° 2501472 3 poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée sur le territoire français le 31 octobre 2020 munie d’un visa de long séjour en vue d’y accomplir des études, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante régulièrement renouvelés jusqu’au 16 novembre 2024. Après avoir été inscrite 2020-2021 en classe préparatoire aux sciences humaines et sociales à l’université Toulouse II Jean Jaurès, année qu’elle a validée avec une moyenne de 10/20, elle a entamé une licence en sociologie, dans cette même université, première année de licence I qu’elle n’a pas validée après avoir suivi trois premières années de 2021-2022 à 2023-2024, sa moyenne passant de 1,3/20 à 7,04/20. Mme A... a ensuite réorienté son projet de formation à compter de l’année universitaire 2024-2025 en s’inscrivant en L I de physique à l’université Toulouse III Paul Sabatier et à un Bachelor of business administration option marketing de vente et développement E commercial sans valider de semestre à la date de la décision en litige. Le préfet de la Haute-Garonne n’a ainsi pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant les études suivies par Mme A... dépourvues de caractère réel et sérieux, l’intéressée n’ayant obtenu aucun diplôme au cours de ces trois dernières années de parcours universitaire. En deuxième lieu, sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait sollicité son admission au séjour au motif de ses liens personnels et familiaux en France sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné d’office la demande de titre de séjour de la requérante sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ». Toutefois, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de N° 2501472 4 la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté en litige, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme A..., de nationalité chinoise, née le 23 janvier 2001, célibataire et dont les parents résident dans son pays d’origine, est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour, a vu ses titres de séjour renouvelés. Le préfet de Haute-Garonne a apprécié le sérieux et le caractère réel des études poursuivies avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français à son encontre, vérifié son droit au séjour. Par suite, il est suffisamment motivé en fait en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.... En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en 2020 pour y poursuivre ses études et que, dès lors, elle n’avait pas vocation à demeurer en France. Par ailleurs, si, ainsi qu’il a été dit, la requérante est mère d’un enfant né en France en 2020, elle est toutefois célibataire et ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans au moins et où résident ses parents. Enfin, bien que la requérante ait poursuivi ses études, elle ne justifie pas d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Dans ces conditions, en obligeant Mme A... à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 2501472 5 D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, M. Grimaud, vice-président, Mme Cherrier, vice-présidente, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025. La présidente, rapporteure, L’assesseur le plus ancien, F. BILLET-YDIER P. GRIMAUD La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA311 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2501472_20251201
Données disponibles
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