TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501474_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. C B demande d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Maritime a prononcé son licenciement au terme de sa période d'essai. M. B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que : - la fin de son contrat de travail sans indemnité, alors que sa rémunération mensuelle s'élevait à 5 266 euros, constitue une atteinte financière significative, étant précisé que le montant de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) qu'il est susceptible de percevoir serait largement inférieure à sa rémunération actuelle ; - à ce préjudice financier s'ajoute un traumatisme psychologique évident ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - titulaire d'un précédent contrat de travail assorti d'une période d'essai, il n'avait pas à être soumis à une nouvelle période d'essai en application de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans la mesure où l'objet de son second contrat est identique et lui confie les mêmes fonctions ; - dans ces conditions, le licenciement est intervenu après la période d'essai ; - les circonstances de sa convocation le 27 février 2025 à 14 h 30 par un courriel du même jour à 8 h 22, que l'autorité n'a pas voulu reporter à sa demande, méconnaissent l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 ; - il a été privé du droit de prendre connaissance dans un délai suffisant des pièces composant son dossier administratif individuel en violation de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 ; - la commission consultative paritaire n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article 47-2 du décret du 17 janvier 1986 ; - le licenciement est intervenu le jour-même de l'entretien ; - il ne pouvait être licencié que pour l'un des motifs prévus par l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 dans la mesure où il a été recruté sur un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-7 du code général de la fonction publique pour son premier contrat et sur le fondement de l'article L. 332-2 de ce code pour le second contrat ; - il aurait dû se voir proposer des offres de reclassement en application de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 ; - cette décision n'est pas motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le licenciement procède d'un détournement de procédure ; - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Le préfet soutient que la décision attaquée a été retirée par acte du 10 avril 2025. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2501474 par laquelle M. B demande, notamment, l'annulation de la décision attaquée ; - l'avis de radiation du rôle du 11 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. Par décision du 10 avril 2025, intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a retiré la décision du 27 février 2025 attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à suspendre les effets de la décision du 27 février 2025 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Maritime a prononcé son licenciement au terme de sa période d'essai sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 11 avril 2025. Le juge des référés, P. A N°2501474
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Chronologie de l'affaire
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TA7611 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2501474_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel