TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501474_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2501474, la société Matériaux ouvrés du bâtiment (MOB), représentée par la SELARL Zehor Durand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du lot n° 4 " menuiseries extérieures " du marché public de travaux relatif à la construction d'un centre d'imagerie médicale IRM 3T, lancée par le centre hospitalier d'Orange ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le centre hospitalier d'Orange, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société MOB la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la société Mob demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, qui n'a pas été communiqué, le centre hospitalier d'Orange déclare prendre acte du désistement de la requête de la société MOB et maintient les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2501484, la société Matériaux ouvrés du bâtiment (MOB), représentée par la SELARL Zehor Durand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du lot n° 7 " menuiseries intérieures " du marché public de travaux relatif à la construction d'un centre d'imagerie médicale IRM 3T, lancée par le centre hospitalier d'Orange ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le centre hospitalier d'Orange, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société MOB la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la société Mob demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, qui n'a pas été communiqué, le centre hospitalier d'Orange déclare prendre acte du désistement de la requête de la société MOB et maintient les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 décembre 2024, le centre hospitalier d'Orange a lancé une procédure de passation d'un marché public de travaux relatif à la construction d'un centre d'imagerie médicale IRM 3T. Par courrier du 4 avril 2025, la société MOB a été informée du rejet de l'offre qu'elle avait déposée pour les lots n° 4 et 7 de ce marché. Par les deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance, la société MOB a initialement demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation des deux lots de ce marché. 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la société MOB s'est désistée de l'ensemble des conclusions présentées dans chacune de ses deux requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par le centre hospitalier d'Orange dans chacune des deux instances en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société MOB de ses requêtes n° 2501474 et n° 2501484. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Orange présentées dans ces deux instances en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MOB, au centre hospitalier d'Orange et à la société Alu Vasion. Fait à Nîmes, le 12 mai 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; 2501484
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2501474_20250512
Données disponibles
- Texte intégral