TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501476_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui transmettre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 25 février 2025, Mme C se désiste de ses conclusions principales et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2501478 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 25 février 2025, Mme C a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Mme C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 mars 2025 Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501476_20250303
Données disponibles
- Texte intégral