TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501478_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Toure, demande au juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de retrait du titre de séjour accordé le 24 mai 2024, la décision en date du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la remise de sa carte en fabrication sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il va perdre son travail d'assistant d'éducation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que : o la décision de retrait du titre de séjour accordé le 24 mai 2024 est insuffisamment motivée ; o elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la décision du 21 janvier 2025 est entachée d'incompétence de son signataire ; o elle est insuffisamment motivée ; o elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; o le préfet a méconnu l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui adressant des demandes par voie postale alors qu'il avait déposé sa demande de titre par la voie du téléservice ; o la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas appliqué l'accord franco-sénégalais en lui opposant les conditions de l'article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; o elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet lui a opposé l'absence d'autorisation de travail, condition non prévue par l'accord franco-sénégalais ; o elle est entachée d'une erreur de fait en retenant que son activité professionnelle n'est pas stable ; o la décision portant obligation de quitter le territoire pourra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; o la décision fixant le pays de renvoi pourra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête, enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2501241, par laquelle M. A demande, notamment, l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ; - la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour de personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que le juge des référés était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de retrait d'un titre de séjour inexistante et de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ces décisions n'étant pas susceptibles d'exécution avant que le Tribunal n'ait statué au fond en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 24 avril 2025, ont été entendus, en présence de Mme Henry, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder ; - et les observations de Me Toure pour M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré a été enregistrée le 24 avril 2025, présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est entré sur le territoire français le 11 octobre 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour. Il s'est vu délivrer des titres de séjour mention " étudiant " dont la dernière valable jusqu'au 2 octobre 2022. Le 20 mars 2023, il a sollicité son changement de statut invoquant sa situation de salarié. Par un arrêté en date du 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de retrait du titre de séjour accordé le 24 mai 2024, la décision en date du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination. Sur la décision de retrait d'un titre de séjour accordé le 24 mai 2024 : 2. Si M. A produit une capture d'écran dont il ressort que l'agent instructeur lui indique que sa demande de titre de séjour a été acceptée et qu'un nouveau titre de séjour est en cours de fabrication, ce document non signé ne permet pas d'établir que la dernière demande de titre a fait l'objet d'une décision favorable et que l'arrêté du 21 janvier 2025 doit être regardé comme un retrait de cette décision favorable. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre une décision inexistante ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi : 3. En vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. M. A a demandé, par une requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2501241, au Tribunal administratif, l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2025, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal n'ait statué au fond. Dès lors, les conclusions de la demande en référé sont manifestement irrecevables en tant qu'elles sollicitent la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 janvier 2025 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, M. A n'est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 28 avril 2025. La juge des référés, C. VAN MUYLDER La greffière, S. GIRARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25001478
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Chronologie de l'affaire
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TA7628 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501478_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2501478_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel