TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501478_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me BENLEBNA, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 6 mars 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sa requête en référé est recevable ; La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment du fait qu'il est sujet à un risque sérieux de se trouver en difficulté financière et de perdre son emploi saisonnier ; Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - Incompétence de l'auteur de l'acte; - Méconnaissance des dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration, car l'administration a délivré sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sans avoir mis en mesure le requérant de s'expliquer sur les faits délictueux qui lui ont été reprochés ; - Méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car la commission du titre de séjour n'a pas été consultée; - le préfet n'établit ni même ne soutient qu'il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur compétent concernant d'éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; ; - Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant quant au motif de menace à l'ordre public ; - Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaissance de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2501370 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Benlebna pour M. A. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. D'une part, M. A, de nationalité kosovare, fait valoir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment du fait qu'il est sujet à un risque sérieux de se trouver en difficulté financière et de perdre son emploi saisonnier. Compte tenu de la portée de la décision attaquée, qui tient à un refus de renouvellement de titre de séjour, et des pièces versées au dossier, le requérant justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans l'attente, le préfet du Var délivrera à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Var) la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 6 mars 2025 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans l'attente, le préfet du Var délivrera à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet du Var versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative. Fait à Toulon, le 30 avril 2025. Le vice-président désigné, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2501478_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel