TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501484_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2410365) du 13 septembre 2024 ; - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Sangue, représentant Mme C, absente, qui prend acte de la convocation émise par la préfecture du Val-de-Marne ; - et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, d'une part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Mme C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable, et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu'à la remise effective à l'intéressée de son titre de séjour en cours de fabrication ; et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un récépissé a été remis à l'intéressée le 18 septembre 2024, valable trois mois, qui n'a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens. Mme C, par une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, demande au juge des référés d'assortir l'injonction prononcée le 13 septembre 2024 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme C pour le 13 février 2025 aux fins du retrait de son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne, après avoir soutenu, sans toutefois l'établir, qu'il avait convoqué l'intéressée par un message court en vue du retrait de ce titre mais qu'elle ne s'était pas présentée à la convocation qui lui avait été faite, a fixé un nouveau rendez-vous en vue de ce retrait pour le 13 février 2025. La requérante ne soutenant pas, deux semaines plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni que son titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501484
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501484_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel