TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501486_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C B, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 24 mars au 24 juin 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si la demande d'aide juridictionnelle est refusée, lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner son extraction ou à défaut de l'autoriser à assister à l'audience par visio-conférence ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que celle-ci est présumée dans les litiges concernant une décision de placement à l'isolement et que la mesure de prolongation à l'isolement n'est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il n'est pas établi que le signataire de la décision avait délégation régulière du garde des sceaux, ministre de la justice pour signer cette décision et que cette délégation a été diffusée de façon adéquate au sein de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré ; - la décision est insuffisamment motivée s'agissant d'une décision de prolongation ; - il n'est pas établi que l'avis circonstancié d'un médecin a été recueilli préalablement à l'édiction de la décision comme prévu par l'article R. 213-21 et l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ; - les observations du requérant n'ont pas été recueillies préalablement à l'édiction de la décision ; il n'est pas établi qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ; la procédure est viciée comme contraire aux exigences de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle repose sur des éléments de nature disciplinaire anciens qui sont de plus contestés par le requérant et sur la découverte dans sa cellule d'un écrit, le 11 mars 2025, qui ne constitue pas une faute disciplinaire et n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune poursuite ; - la décision est contraire à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors d'une part qu'elle n'est pas l'unique moyen d'assurer l'ordre et la sécurité de l'établissement, la dangerosité et le risque de prosélytisme de M. B n'étant pas établis ; que d'autre part, elle ne tient pas compte de l'état de vulnérabilité et de détresse de l'intéressé ; - la décision constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens présentés ne font naître aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501549, enregistrée le 11 avril 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 avril 2025 à 10 heures. Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience : - les observations orales de M. B qui a assisté à l'audience par visioconférence ; - les observations orales de Mme A, de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Une note en délibéré, présentée pour M. C B, a été enregistrée le 28 avril 2025 à 13 heures 28. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. Pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision avait délégation régulière du garde des sceaux, ministre de la justice pour signer cette décision et que cette délégation a été diffusée de façon adéquate au sein de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré ; en deuxième lieu que la décision est insuffisamment motivée s'agissant d'une décision de prolongation ; en troisième lieu qu'il n'est pas établi que l'avis circonstancié d'un médecin a été recueilli préalablement à l'édiction de la décision comme prévu par l'article R. 213-21 et l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ; en quatrième lieu que les observations du requérant n'ont pas été recueillies préalablement à l'édiction de la décision et qu'il n'est pas établi qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat contrairement aux exigences de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; en cinquième lieu que la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle repose sur des éléments de nature disciplinaire anciens qui sont de plus contestés par le requérant et sur la découverte dans sa cellule d'un écrit, le 11 mars 2025, qui ne constitue pas une faute disciplinaire et n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune poursuite ; en sixième lieu que la décision est contraire à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; en septième lieu que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors d'une part qu'elle n'est pas l'unique moyen d'assurer l'ordre et la sécurité de l'établissement, la dangerosité et le risque de prosélytisme de M. B n'étant pas établis ; que d'autre part, elle ne tient pas compte de l'état de vulnérabilité et de détresse de l'intéressé ; en huitième lieu que la décision constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B. Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me David la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Amiens, le 29 avril 2025, Le juge des référés, Signé B. BoutouLa greffière, Signé S. Grare La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2501486_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel