TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501487_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Demir demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 5 mai 1987, est entré en France, le 8 avril 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 21 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 4 décembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui établit résider en France depuis le 3 mai 2019, justifie par les pièces produites, d'une activité professionnelle en tant qu'employé polyvalent entre mai 2020 et mars 2024, puis avoir été embauché en tant que cuisinier par un autre employeur, avec lequel il a signé un contrat de travail à durée indéterminé le 1er avril 2024, à temps plein. Toutefois, au regard de la durée de sa résidence en France et de la durée de son expérience professionnelle dans des emplois peu qualifiés, alors qu'il est constant qu'il est marié mais sans charge de famille en France, le préfet de police a pu estimer que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Perrin, première conseillère ; - M. Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseure la plus ancienne, Signé A. PerrinLa greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501487/8
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TA752 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501487_20250402
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2501487_20250402
Données disponibles
- Texte intégral