TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501488_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 4 juin 2025, M. C A, représenté par Me Girard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer et de faire procéder à sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 mai 2025. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Girard, représentant M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 4 juin 2025 pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan, demande l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 20 mai 2025, a été signé par Mme D, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du pôle régional Dublin, donnée par un arrêté du 6 mai 2025, publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A avant d'édicter la décision du 20 mai 2025 attaquée. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A soutient que la famille de son épouse réside en France et se prévaut à ce titre de plusieurs attestations. Toutefois, d'une part, aucun des éléments du dossier ne tend à établir les liens de parenté dont il se prévaut et d'autre part, il n'établit pas qu'il entretiendrait avec sa prétendue belle-famille des liens d'une particulière intensité, les attestations versées étant peu circonstanciées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La magistrate désignée, L. B La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2501488_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel