TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501489_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la commune de Sainte-Geneviève demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner le recours à la force publique afin qu'il soit mis fin au raccordement aux réseaux publics effectué sans droit ni titre par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage occupant un terrain privé.
Elle soutient que :
- les personnes de la communauté des gens du voyage qui se sont installées sur un terrain privé ont procédé depuis le 7 avril 2025 à des branchements sur les équipements publics de distribution d'eau et d'électricité ;
- cette occupation, par 15 véhicules et 19 caravanes, méconnaît l'arrêté du 26 octobre 2021 qui interdit le stationnement des caravanes et résidences mobiles sur le territoire de la commune ;
- l'occupation des lieux, à proximité d'un équipement public, est susceptible de présenter un risque de trouble pour l'ordre public.
La présidente du Tribunal a désigné M. Christophe Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2.
3. La commune de Sainte Geneviève demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner le recours à la force publique afin de mettre fin au raccordement aux équipements de réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité effectué sans autorisation par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage qui occupent un terrain privé sur le territoire de la commune. Elle ajoute que ces branchements contribuent à l'occupation de ce terrain, qui est susceptible de présenter un risque de troubles à l'ordre public compte tenu de sa proximité d'un équipement public.
4. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner le concours de la force publique. Les conclusions que la commune requérante présente à cette fin sont, dès lors, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans préjudice de la possibilité pour la commune de Sainte-Geneviève, si elle s'y croit fondée, de saisir l'autorité préfectorale sur le fondement des dispositions du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, afin d'obtenir l'évacuation forcée du terrain privé dont l'occupation est à l'origine de ces branchements irréguliers et des risques de troubles à l'ordre public qu'elle invoque, ou le juge des référés, selon les principes rappelés au point 2, dans le cas où il ne pourrait être remédié par la seule mise en œuvre des pouvoirs de police de son maire, à des atteintes à son domaine public, à la sécurité ou de la salubrité publiques.
O R D O N NE
Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Geneviève est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Geneviève.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
Fait à Amiens, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2501489Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8018 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2501489_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel