TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501492_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2025-JST-063 du 5 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère a prolongé pour une nouvelle période de 45 jours son assignation à résidence résultant de l'arrêté n° 2025-EA-014 du 5 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - l'arrêté est entaché d'un vice de forme en mentionnant une date d'intervention erronée ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025 à 13h47, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 25 février 2025, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h20. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 12 juillet 1989, déclare être entré en France au cours de l'année 2021. Par un arrêté daté du 1er mai 2025, la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 5 janvier 2025, la préfète de l'Isère a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. Par un troisième arrêté, également daté du 5 janvier 2025, la préfète de l'Isère a prolongé pour une nouvelle période de 45 jours l'assignation à résidence de M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 4. M. A soutient, sans être contredit par la préfète de l'Isère dans son mémoire en défense enregistrée à 13h47, le 25 février 2025, qu'en prenant une décision de prolongation d'assignation à résidence le jour même de l'intervention de la décision initiale, au motif qu'il n'avait " pas été possible de procéder à son éloignement dans les 45 jours ", la préfète de l'Isère s'est nécessairement fondée sur des faits inexacts. Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A a, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, été assigné à résidence pour une durée de 45 jours par arrêté n° 2025-EA-014 du 5 janvier 2025, notifié le jour même, puis, par un arrêté daté du même jour, portant le n° 2025-JST-063, notifié le 11 février 2025, cette assignation à résidence a été prolongée pour une nouvelle période de 45 jours. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que la date du 5 janvier 2025, inscrite sur l'arrêté n° 2025-JST-063, notifié le 11 février 2025, serait erronée et constituerait une simple erreur de plume, M. A est fondé à soutenir que la préfète de l'Isère a commis une erreur de fait. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté n° 2025-JST-063 du 5 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère a prolongé pour une nouvelle période de 45 jours son assignation à résidence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous la double réserve que Me Pallanca, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et que le requérant soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Pallanca de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté n° 2025-JST-063 du 5 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère a prolongé pour une nouvelle période de 45 jours l'assignation à résidence de M. A est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pallanca, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pallanca et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, G. LEFEBVRELa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501492_20250225
Données disponibles
- Texte intégral