TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501495_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 M. A B, représenté par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable durant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de refus de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; il est susceptible, à tout moment, de faire l'objet de contrôles d'identité et d'être placé en retenue, ainsi que cela a déjà été le cas ; il est placé en situation de précarité car privé de la possibilité de chercher un travail pour subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision n'est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du l'article 6 paragraphe 4 de l'accord franco-algérien ; il remplit les conditions requises pour être admis au séjour ; il a fourni toutes les pièces requises pour que sa demande soit examinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - les demandes de délivrance ou de renouvellement des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent normalement être déposées au moyen du téléservice ANEF mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; - il n'est pas établi que M. B aurait vainement tenté d'utiliser le téléservice ANEF et aurait saisi le centre de contact citoyens de l'Agence nationale des titres sécurisés (CCC) afin qu'un constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via ANEF soit réalisé ; - en l'absence de respect de la procédure prévue notamment par l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 susvisé, le requérant ne saurait considérer qu'un refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour serait né ; la requête est par conséquent irrecevable ; - au surplus, M. B ne justifie d'aucune urgence alors que par ailleurs il a fait l'objet le 26 septembre 2023 d'une interpellation et d'une garde à vue pour vol et violences en réunion. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 17 janvier 2025, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025, à 9 heures 30. - les observations de Me Renaud substituant Me Prélaud, représentant M. B qui reprend oralement les moyens et conclusions développés dans les écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1996, était titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 9 juillet 2024, qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 14 juin 2024 via la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de cette décision implicite. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B dans les visas de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions sans admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Prélaud et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 février 2025. La juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La greffière, M.C. MinardLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501495_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel