TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501495_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, sous le n° 2501494, M. B... A..., représenté par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté du 23 septembre 2024 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé faisait obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une mesure d’éloignement ; - la décision l’obligeant à quitter le territoire le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, sous le n° 2501495, Mme C... A..., représentée par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l’arrêté du 23 septembre 2024 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé faisait obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une mesure d’éloignement ; - la décision l’obligeant à quitter le territoire le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. et Mme A..., ressortissants kosovars nés respectivement en 1966 et en 1968, sont entrés en France en janvier 2024. Ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées le 2 août 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 20 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par des arrêtés du 23 septembre 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la préfète du Bas-Rhin leur a retiré leurs attestations de demandeur d’asile, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sur la jonction : Les requêtes n° 2501494 et n°2501495, présentées par M. et Mme A..., concernent la situation d’un couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions : Pour soutenir que les décisions sont entachées d’erreur manifeste d'appréciation, les requérants se prévalent de leur état de santé, dont la préfète du Bas-Rhin aurait eu connaissance dans leurs demandes de titres de séjour du 30 mai 2024 et du 30 septembre 2024. Toutefois, si la dégradation de l’état de santé de M. A... est établie par les pièces du dossier, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir qu’un défaut de soins entraînerait pour eux des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’ils ne pourraient pas se faire soigner au Kosovo. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d'appréciation et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur le moyen dirigé contre les obligations de quitter le territoire français : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Les requérants se prévalent de leur état de santé. Toutefois, dès lors que le couple ne justifie pas d’une insertion en France, que M. et Mme A... ont vocation à rejoindre ensemble leur pays d’origine sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que leur situation médicale y fasse obstacle, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur le moyen dirigé contre les interdictions de retour sur le territoire français : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M et Mme A... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M et Mme A... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A..., à Me Zind et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Perabo Bonnet, première conseillère, M. Latieule, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. Le rapporteur, M. LATIEULE La présidente, A. DULMET Le greffier, J. FERNBACH La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA865 mars 2026
DTA_2501495_20260305TA6726 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2501495_20260326
TA066 mai 2026
ORTA_2501494_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2501495_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel