TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2501496_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. C B, représenté par Me Cadoux, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai maximal de huit jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence ; l'impossibilité pour lui d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de carte de séjour compromet gravement son avenir professionnel, puisqu'il risque une rupture de son contrat d'apprentissage, lequel est indispensable à la poursuite de sa formation professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il tente en vain depuis plus de deux ans d'obtenir un rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant guinéen, a déposé le 10 novembre 2022 une demande de rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour, sur l'interface " Démarches simplifiées ", et n'a jamais été convoqué malgré plusieurs relances. 5. Pour justifier de l'urgence à se voir attribuer un rendez-vous, M. B fait valoir qu'il risque une rupture de son contrat d'apprentissage conclu avec l'association CAPSO LE SIAJE à compter du 16 septembre 2024 et jusqu'au 30 juin 2026, en vue de l'obtention d'un diplôme d'Etat de moniteur éducateur. Compte tenu de ces éléments, et eu égard au délai de plus de deux s'étant écoulé depuis la demande présentée par M. B, la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. 6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer le requérant dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d'un mois. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2501496_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel