TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501496_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2209464 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office, d'autre part a enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, et enfin a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 22 avril 2024, Mme B a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2209464 du 24 mars 2023. Par une lettre enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B demande en outre au tribunal de fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que si la somme de 800 euros a été réglée en mars 2024, et si une autorisation provisoire de séjour lui a été remise et est renouvelée tous les trois mois, le délai de réexamen de sa demande de titre de séjour de trois mois est très largement dépassé. Par une ordonnance du 10 février 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2209464 du 24 mars 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le jugement du 24 mars 2023 a été exécuté, l'intéressée ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 18 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, Mme B maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2209464 du 24 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa demande, a été dispensée par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 octobre 2022, Mme B a sollicité auprès du préfet de l'Essonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante mais également au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2022 le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. Par le jugement susvisé du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé cet arrêté, et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et enfin a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l' article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Essonne a versé à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lui a délivré des autorisations provisoires de séjour et a pris le 18 mars 2025 un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le jugement doit être regardé comme ayant été exécuté. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce que le tribunal assure l'exécution du jugement n° 2209464 du 24 mars 2023. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Marmier, premier conseiller, - Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. La présidente-rapporteure, Signé C. Rollet-Perraud L'assesseur le plus ancien, Signé A. MarmierLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 juin 2024
DTA_2209464_20240603TA7816 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501496_20250616
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2501496_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel