TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501497_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410000 du 5 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant de renouveler la carte de séjour de M. B A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, le document portant attestation de prolongation d'instruction valable du 3 décembre 2024 au 2 mars 2025.
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 2 de l'ordonnance du 5 décembre 2024, en y ajoutant une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que malgré les demandes d'exécution qu'il a présentées, la préfète de l'Essonne n'a pas exécuté l'ordonnance de la juge des référés.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que l'autorisation de prolongation d'instruction a été renouvelée le 4 mars 2025 et que le lancement de la fabrication du titre de séjour sera fait dans la semaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2410000 du 5 décembre 2024 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 mars 2025, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience ont été entendus :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les observations de M. A qui maintient ses écritures à l'exception de ses conclusions tendant à ce que lui soit lui délivré le document portant attestation de prolongation d'instruction valable du 3 décembre 2024 au 2 mars 2025 dont il se désiste ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h35.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. "
2. Par une ordonnance n° 241000 du 5 décembre 2024, la juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant de renouveler la carte de séjour de M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette même ordonnance, le document portant attestation de prolongation d'instruction valable du 3 décembre 2024 au 2 mars 2025.
3. D'une part, au cours de l'audience publique, M. A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à ce que lui soit lui délivré le document portant attestation de prolongation d'instruction valable du 3 décembre 2024 au 2 mars 2025. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte.
4. Si la préfète de l'Essonne fait valoir que l'autorisation de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour de M. A a été renouvelée le 4 mars 2025 et que le lancement de la fabrication de son titre de séjour sera fait dans la semaine, il lui était enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de l'intéressé. Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, une décision a été prise sur la demande de titre présentée par M. A. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l'Essonne ne peut être accueillie.
5. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, une décision a été prise sur la demande de titre présentée par M. A. Il suit de là que la mesure ordonnée par la juge des référés n'a pas été exécutée.
4. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l'article 2 de l'ordonnance litigieuse en assortissant l'injonction de réexaminer la situation de M. A d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à ce que lui soit délivré le document portant attestation de prolongation d'instruction valable du 3 décembre 2024 au 2 mars 2025.
Article 2 : L'injonction faite à la préfète de l'Essonne par l'ordonnance n°2410000 du 5 décembre 2024 de réexaminer la situation de M. A est assortie d'une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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TA785 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501497_20250305
Données disponibles
- Texte intégral