TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501497_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B C, représenté par Me Bara Carré, demande : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sans délai sa demande et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition de l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; - il risque de perdre son contrat d'apprentissage et son année de scolarité en étant empêché de passer les examens terminaux, en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'elle ne permet pas d'identifier son signataire ; - elle méconnaît l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Calvados, qui n'a pas présenté d'observations en défense, a produit une pièce, qui a été enregistrée le 26 mai 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2501496 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Bara Carré, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que M. C est en contrat d'apprentissage depuis le 6 novembre 2023 et que l'absence de titre de séjour fera obstacle à une future embauche. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. M. B C, ressortissant béninois, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étudiant-élève, valable jusqu'au 17 décembre 2024. Il a sollicité en ligne le 5 octobre 2024, via la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Des demandes de pièces complémentaires lui ont été adressées, auxquelles il a répondu en dernier lieu le 14 janvier 2025. Le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision. 3. La seule circonstance que le requérant a obtenu en cours d'instance une attestation de prolongation d'instruction, qui ne prive d'ailleurs pas d'objet la demande de suspension du refus d'admission au séjour, ne fait pas obstacle à ce qu'une situation d'urgence soit caractérisée. En l'espèce, et compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence ne résulte de l'instruction. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. M. C soutient, sans que cela soit contesté, qu'il est en contrat d'apprentissage depuis le 6 novembre 2023 et que le défaut de régularisation de son droit au séjour fera obstacle à l'obtention de son examen terminal et à une embauche à l'issue de son apprentissage. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus d'admission au séjour sur la situation personnelle de M. C est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 5 juin 2025. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2501497_20250605
Données disponibles
- Texte intégral