TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501498_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. A B, représenté par Me Zourraga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être entré régulièrement sur le territoire et qu'il est titulaire d'un titre de séjour valide. Le préfet de la Somme n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cambrezy. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 21 septembre 1996, déclare être entré en France muni d'un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier en mars 2024. Le 10 mars 2024, il s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 9 mars 2026. A la suite de son interpellation le 21 mars 2025 par les services de gendarmerie, le préfet de la Somme l'a obligé par un arrêté du même jour à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article L. 432-5 du même code dispose que : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Pour prononcer à l'encontre de M. B la décision contestée, le préfet de la Somme s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne peut justifier de son entrée en France en mars 2024 ni être titulaire d'un droit au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un visa portant la mention " saisonnier " autorisant son entrée sur le territoire entre le 10 janvier 2024 et le 9 avril 2024, s'est vu délivrer le 10 mars 2024 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 9 mars 2026. Ainsi, il justifie à la date de la décision attaquée d'une entrée régulière sur le territoire français et d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet de la Somme n'établit pas que la carte de séjour de M. B lui aurait été retirée ni que l'intéressé aurait cessé de remplir l'une des conditions exigées par l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à tort que le préfet de la Somme a fondé la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a obligé M. B a quitté le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, M. Cambrezy, conseiller, Mme Mazars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le rapporteur, G. CAMBREZY La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2501498_20250710
Données disponibles
- Texte intégral