TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501500_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Conde, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il est contraint de demeurer dans une situation administrative précaire qui l'empêche de poursuivre son activité professionnelle alors qu'il est fondé à obtenir, du fait de sa situation personnelle et professionnelle, le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile : il démontre avoir en vain, durant plus de sept jours, tenté d'obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée : les demandes de renouvellement de titre de séjour déposées successivement par M. B sur le site de administration numérique des étrangers en France (ANEF) ont été instruites et il a bénéficié à ce titre d'attestations de prolongation d'instruction l'autorisant à demeurer et travailler en France ; ces demandes ont été clôturées pour incomplétude du dossier déposé en raison de l'absence de réponses aux demandes de compléments d'information de la part des services préfectoraux ; aucun rendez-vous en préfecture n'était nécessaire ; en vertu de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de renouvellement sur l'ANEF n'est plus recevable au-delà d'un délai de neuf mois suivant l'expiration du titre de séjour et le demander doit alors soumettre une nouvelle première demande, ce qui explique l'annulation du rendez-vous en préfecture prévu initialement pour le 14 janvier 2025 ; - la mesure sollicitée n'est pas utile et il appartient au requérant de déposer une nouvelle demande sur l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 25 janvier 1980, s'est vu délivrer, le 10 novembre 2021, un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 9 novembre 2023. Le 23 octobre 2023 puis le 30 mai 2024, il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme ANEF. Après avoir été mis en possession d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 6 janvier 2025 et en l'absence de renouvellement de son titre, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Morbihan de le convoquer en préfecture pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions précitées d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Si M. B expose qu'il est dans l'impossibilité de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, n'arrivant pas à obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture et ayant vu son rendez-vous fixé au 14 janvier 2025 annulé, il n'établit pas ni même n'allègue que son compte ANEF aurait connu un quelconque dysfonctionnement. Il résulte en revanche de l'instruction que M. B a pu valablement déposer ses demandes de renouvellement de titre le 16 octobre 2023, puis le 30 mai 2024 sur la plateforme ANEF et que celles-ci ont été clôturées respectivement les 17 mars 2024 et 7 octobre 2024, au motif que ses demandes sont restées incomplètes en l'absence de production par l'intéressé des documents sollicités pour les instruire. Par suite, et alors qu'il est constant que la demande de titre de séjour de M. B doit être déposée au moyen du téléservice dédié ANEF, les conclusions de la requête tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour sont dépourvues de caractère utile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 22 avril 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2501500_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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