TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2501502_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Padovani, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des mesures de suspension de ses fonctions d'officier de réserve. M. B soutient que : - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux : * la décision de non-convocation du 19 mars 2025 constituant une décision de suspension de fonctions, elle est entachée d'un vice d'incompétence par méconnaissance des dispositions de l'article R. 4137-45 du code de la défense * elle est rendue caduque à compter de la notification de la décision de sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 12 mai 2025, et de l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article L. 4137-5 du code de la défense ; * elle est disproportionnée ; - s'agissant de l'urgence : elle est constituée dès lors que la décision attaquée conduit à l'exclure du commandement de batterie qui lui a été confié dans le cadre de ses fonctions d'officier de réserve. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête en référé est irrecevable en raison de l'irrecevabilité du recours en annulation de la décision attaquée, dès lors que M. B n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 4125-1 du code de la défense ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que le requérant ne dispose d'aucun droit à être appelé à servir en sa qualité d'officier de réserve, et que cette activité n'est qu'accessoire au regard de son activité professionnelle principale ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2501503 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée par la requête n° 2501502. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Debat, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 août 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Matusinski, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Debat, juge des référés ; - les observations de Me B, substituant Me Padovani, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, insiste sur la qualification de suspension de fonctions de la décision attaquée dès lors que les convocations des militaires réservistes constituent leur principale activité dans le cadre de la réserve et que du matériel a été retiré au requérant, et souligne que l'effet de la suspension de fonctions se poursuit après la décision de sanction disciplinaire prise à l'encontre du requérant ; - les observations de M. C, représentant le ministre des armées, qui soutient que la décision litigieuse n'est pas une décision de suspension de fonctions, et que la requête est donc irrecevable en l'absence de recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. S'agissant de l'urgence, il souligne que M. B est enseignant et que son activité de militaire de réserve ne constitue pas son activité principale. Il soutient enfin qu'un militaire de réserve ne dispose pas d'un droit à être convoqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 19 août 1963, s'est engagé dans la réserve militaire opérationnelle le 18 février 2008. Il a accédé au grade de capitaine de réserve le 1er décembre 2019 et exerce les fonctions de commandant d'unité de la 9ème batterie du 1er régiment d'artillerie depuis le 14 juin 2024. Il a été informé le 19 mars 2025 par son chef de corps qu'une procédure disciplinaire allait être engagée à son encontre et qu'à titre de mesure conservatoire, il ne serait plus convoqué jusqu'à nouvel ordre. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B soutient que la décision du 19 mars 2025 de ne plus le convoquer dans le cadre de son engagement dans la réserve opérationnelle conduit à l'exclure définitivement de tout commandement et à le contraindre à quitter la réserve opérationnelle. Toutefois, d'une part, l'activité de M. B en qualité d'officier de réserve ne constitue qu'une activité accessoire de son activité principale de professeur dans l'enseignement secondaire, et le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il subirait, en raison de la décision contestée, un préjudice financier de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation. D'autre part, alors que le requérant ne saurait se prévaloir d'aucun droit à être appelé à servir, il est constant que son contrat d'engagement de servir dans la réserve opérationnelle n'est pas résilié. Aussi, la décision contestée n'emporte pas la fin de ses activités dans la réserve opérationnelle. Par conséquent, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. 5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Besançon, le 14 août 2025. Le juge des référés, P. Debat La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2501502_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel