TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501507_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 2025 et 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ou de mettre à jour ses données afin qu'il puisse déposer une telle demande de manière dématérialisée sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers (ANEF) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il était titulaire d'une carte de résident qui lui a été retirée le 4 novembre 2024 pour des faits d'emploi d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail, qu'il ne peut pas déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français de manière dématérialisée car ses données n'ont pas été mises à jour sur la plateforme de l'ANEF, où il apparait comme étant toujours titulaire d'une carte de résident, et que cette impossibilité de déposer une demande de titre le place dans une situation irrégulière ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne démontre pas avoir fait appel au dispositif d'accompagnement mentionné sur le site internet de la sous-préfecture d'Argenteuil ou avoir saisi le service support de la plateforme ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était titulaire d'une carte de résident valable du 10 novembre 2017 au 9 novembre 2027. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a retiré sa carte de résident pour des faits d'emploi d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ou de mettre à jour ses données afin qu'il puisse déposer une telle demande de manière dématérialisée sur la plateforme de l'ANEF. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, dont la carte de résident a été retirée le 4 novembre 2024, ne peut pas déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français de manière dématérialisée car les possibilités qui lui sont proposées par la plateforme ANEF se limitent à la demande de renouvellement d'une carte de résident et à la demande de délivrance d'une carte de résident permanent. Toutefois, alors que le site internet de la sous-préfecture d'Argenteuil, dont relève le requérant, précise que les usagers rencontrant une difficulté sur la plateforme ANEF peuvent saisir le " centre contact citoyen ", en indiquant les modalités pour y parvenir, ou solliciter le point d'accès numérique de cette sous-préfecture, en indiquant les modalités pour y parvenir, M. A ne justifie que d'une unique saisine des services administratifs par le biais d'un courrier adressé le 11 décembre 2024 au bureau du contentieux de la préfecture du Val d'Oise. Dans ces conditions, compte tenu de la seule démarche entreprise, le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'apparaît, en l'état de l'instruction, ni utile, ni justifiée par l'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 février 2025. Le juge des référés, signé D. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501507_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA