TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501507_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Andrivet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de certificat de résidence algérien présentée le 19 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, jusqu'au jugement sur le fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'urgence est constituée dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le maintenir en situation irrégulière depuis sa première demande de titre de séjour formée le 4 octobre 2022, alors qu'il a obtenu une promesse d'embauche à compter du 3 avril 2025 conditionnée par l'obtention d'un titre de séjour ; - que la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux du fait de l'insuffisance de sa motivation, en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée, et au regard des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée sous le n° 2501521. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, juge des référés ; - les observations de Me Andrivet représentant M. B, présent ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 octobre 1972, a formé le 4 octobre 2022 une première demande de certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", laquelle a été clôturée le 8 décembre 2023, puis a déposé après de la préfecture du Val-de-Marne un dossier d'admission exceptionnelle au séjour le 19 février 2024. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur cette demande pendant quatre mois. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à voir suspendre la décision contestée, M. B soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité " d'assistant logistique " à compter du 3 avril 2025, subordonnée à l'obtention d'un titre de séjour, cet emploi étant selon lui nécessaire pour subvenir aux besoins de son foyer, dès lors que son épouse, de nationalité française, est en situation d'invalidité. Toutefois, il ressort des éléments du débat que l'épouse du requérant perçoit une pension de retraite, effectivement complétée par une pension d'invalidité, pour un revenu annuel net imposable excédant 21 000 euros, et qu'ainsi le couple, qui loue un logement à Saint-Maur-des-Fossés, ne se trouve pas en situation de précarité. Dès lors, la décision en litige portant sur la délivrance d'un premier titre de séjour, la condition d'urgence, qui doit s'analyser concrètement et objectivement, n'est pas en l'espèce satisfaite, de sorte que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : R. CombesLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501507_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel