TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2501508_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lubelo-Yoka, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " stagiaire ", dans l'attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision litigieuse concerne un renouvellement de titre de séjour et qu'elle doit interrompre son stage conditionnant la validité de son diplôme ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions de validation de son diplôme tunisien ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : * elle est entachée d'illégalité tirée de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale compte tenu notamment de son parcours professionnel lequel peut l'amener à revenir sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle est entachée d'illégalité tirée de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501517, enregistrée le 30 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 février 2025 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la procédure particulière de contestation qui en découle ; - les observations de Me Lubelo-Yoka, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et les observations de cette dernière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 21 octobre 1998 à Tunis en Tunisie est entrée sur le territoire français muni d'un visa long séjour portant la mention " stagiaire " qui a expiré le 28 décembre 2024. Elle est étudiante au sein de l'Université de Carthage en Tunisie et a effectué un premier stage ayant débuté le 1er juin 2024 au sein de l'Agence Tanguy Architecte en France et qui s'est terminé le 30 novembre 2024. Elle a par suite signé une seconde convention de stage avec un autre organisme pour une nouvelle durée de 6 mois, ayant débuté le 1er octobre 2024 et devant se terminer le 30 mai 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 octobre 2024 et, par un arrêté en date du 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension portant sur les décisions par lesquels le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français durant une période d'un an : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ". 5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d'un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement : 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 8. En l'état de l'instruction, l'unique moyen invoqué, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 février 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2501508_20250214
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