TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2501509_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 30 janvier et le 9 février 2025, M. A B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Margency a prononcé à son encore la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de toute ressource pendant deux ans et porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est disproportionnée en l'absence d'antécédent disciplinaire ; - elle a été prise alors que la réalité des faits reprochés n'est pas établie ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle se fonde sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la commune de Margency, représentée par la SCP Derriennic Associés, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. B aux entiers dépens et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2413453, enregistrée le 12 septembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 février 2025 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; - et les observations de Me d'Eyssautier pour la commune de Margency. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint technique territorial principal à la mairie de Margency, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Margency a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et tels que visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Margency au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Margency ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Margency au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du même code sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Margency. Fait, à Cergy-Pontoise, le 14 février 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2501509_20250214
Données disponibles
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