TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501513_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2206709 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne du 29 juillet 2022 rejetant la demande de regroupement familial formulée par Mme C B, épouse A et enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n°2309950 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme B, de prendre une décision sur cette demande et de la communiquer au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard prononcé à l'encontre de l'Etat. Par un jugement n°2309950 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 16 février 2024 et condamné l'Etat à verser la somme de 6 900 euros à Mme B à ce titre. Le 22 janvier 2025, la préfète de l'Essonne a transmis au tribunal une décision du même jour par laquelle elle a statué à nouveau sur la demande de regroupement familial de Mme B. La clôture de l'instruction est intervenue dans les conditions de l'alinéa 1er de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire a été produit par la préfète de l'Essonne le 19 mars 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 janvier 2025, la préfète de l'Essonne a de nouveau statué sur la demande de regroupement familial de Mme B et a ainsi entièrement exécuté, à cette date, les jugements susvisés du 16 décembre 2022 et du 16 février 2024. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que l'exécution de ces jugements est intervenue cinq jours après la notification du jugement du 17 janvier 2025 procédant à la liquidation provisoire de l'astreinte, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte en en arrêtant le montant à la somme que l'Etat a été condamné à verser par le jugement du 17 janvier 2025. D E C I D E : Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'Etat est condamné à verser à Mme B au titre de l'exécution tardive des jugements n°2206709 du 16 décembre 2022 et n°2309950 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Versailles est fixé à la somme qui a été mise à sa charge par le jugement n°2309950 du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Versailles. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète de l'Essonne. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé I de Dutto La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2501513_20250404