TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501514_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 25 février 2025, M. C A, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône de prouver que M. A a été convoqué devant la commission d'expulsion dans les délais et les formes prescrites par les dispositions des articles L. 632-1, L. 632-2et R. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il appartient à l'administration de justifier que l'avis de la commission d'expulsion lui a été communiqué ;
- le bulletin de convocation à la commission d'expulsion ne lui a pas été notifié, le privant de la possibilité de préparer sa défense et de choisir son avocat ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il ne constitue plus une menace grave pour l'ordre public ;
- la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision l'expose à des traitements inhumains et dégradants en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501398 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 février 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bazin Clauzade, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a fait valoir en outre que l'absence de justification de la convocation à la séance de la commission d'expulsion révélait une irrégularité portant atteinte à une garantie dès lors qu'il n'a pu choisir son avocat et n'a pas eu le temps de préparer sa défense, et les observations de Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été reportée au 26 février 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. A, de nationalité algérienne, au motif qu'il constituait une menace grave pour l'ordre public. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".
4. L'autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501514_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel