TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501520_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Tupigny, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la maire de Périgueux du 28 octobre 2024 en tant qu'elle interdit la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature, entre le numéro 92 de la rue Biron et la rue de l'Abîme, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 21 novembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Périgueux le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa liberté d'accès à sa propriété et à ses conditions d'existence ; compte-tenu de son état de santé et de sa situation de handicap, il est titulaire d'une carte " mobilité inclusion " " mention stationnement " et il doit bénéficier d'un accès facilité à l'entrée principale de sa résidence et par conséquent, un accès régulier à la rue Biron au moyen d'un véhicule automobile ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; la décision n'est pas proportionnée, les motifs de l'arrêté contesté, à savoir " faciliter le partage de l'espace public entre tous les usagers, tout en veillant à leur sécurité, rue Biron ", auraient pu être atteints par des mesures moins rigoureuses ou moins contraignantes que celle d'interdiction de la circulation à tous les véhicules motorisés ; la maire aurait pu réserver sur la voie publique, un emplacement de stationnement aménagé aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, la commune de Périgueux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu - la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2501519 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du mardi 18 mars 2025 à 10 heures, ont été entendus, en présence de Mme Gioffré, greffière : - le rapport de Mme Gay, juge des référés ; - les observations de Me Tupigny, représentant M. B, qui confirme ses écritures. La maire de Périgueux n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement pour personnes handicapées" mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, aux véhicules bénéficiant d'un label " auto-partage ", aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route ". 3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. 4. M. A B, propriétaire de la maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AM n° 140, située au 92 de la rue Brion sur le territoire de la commune de Périgueux, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté de la maire de Périgueux du 28 octobre 2024 en tant qu'elle interdit la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature, entre le numéro 92 de la rue Biron et la rue de l'Abîme, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 21 novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation de M. B comporte deux accès et que l'interdiction de circulation et de stationnement édictée par l'arrêté contesté ne commence qu'à compter du numéro 92 de la rue Biron laissant ainsi l'accès au garage de la propriété de M. B. Ainsi, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance du droit de M. B de disposer d'un accès libre et sécurisé à la voie publique. Ce dernier ne peut utilement se prévaloir des circonstances que les modalités d'accès antérieures, notamment par son entrée principale carrelée, lui convenaient mieux et de ce qu'elles n'auraient pas présenté de danger pour la circulation publique. Par ailleurs, l'absence d'interdiction de stationnement des véhicules devant le portail d'accès à son garage ainsi que la présence d'un panneau de signalisation indiquant le sens interdit situé entre les immeubles situés aux 90 et 92 de la rue Biron en contraction avec l'arrêté litigieux, n'ont pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Périgueux, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2501520 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Périgueux. Fait à Bordeaux, le 19 mars 2025. La juge des référés, N. Gay La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2501520_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel