TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501524_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathé, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2025 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Mathé, magistrate désignée, - les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 26 mars 2002, est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Il a déposé une demande de protection internationale, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 décembre 2023 notifiée le 15 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par un arrêt du 4 avril 2024 notifié le 30 avril 2024. Par un arrêté du 19 août 2024, notifié le 23 août suivant, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00003 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 78-2024-210 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 4. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, pris par le préfet de police de Paris le 19 août 2024 et notifié le 23 août 2024, qui n'a, selon les déclarations du requérant, pas été contesté. Dès lors, le préfet pouvait légalement prendre la décision en litige du 5 février 2025 sur le fondement des dispositions citées au point précédent. La circonstance que son recours contre la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen soit pendant devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence à cet égard. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et au droit au recours effectif de M. B par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit ainsi être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, signé C. Mathé Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501524_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel