TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501527_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B C et Mme A C demandent au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur fixer un rendez-vous pour le dépôt de leurs demandes d'admission exceptionnelle séjour, dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils tentent d'obtenir un rendez-vous depuis plus d'un an, qu'ils vivent en France depuis cinq ans, que leur fils est né en France, que M. C est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et que Mme C est aide-ménagère et bénévole à la Croix-rouge ; que l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour menace leur stabilité administrative, professionnelle et familiale, qu'ils risquent de perdre leurs emplois et leurs moyens de subsistance ; que cette situation risque de compromettre l'avenir de leurs enfants qui sont bien intégrés ; - cette situation porte atteinte à leur vie privée et familiale et à leur droit au travail ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Mme C. : Le préfet de la Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. C et Mme C, ressortissants du Kazakhstan nés en 1988 et 1990, ne se trouvent pas, en l'espèce, dans le cas où ils pourraient bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure d'injonction qu'ils sollicitent sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ils font valoir qu'ils n'ont pas pu obtenir de rendez-vous pour déposer leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour malgré la demande qu'ils ont formulée en ce sens le 15 avril 2024 et de leurs relances et qu'ils se trouvent ainsi maintenus depuis un temps anormalement long dans une situation irrégulière alors qu'ils sont entrés en France en 2019, que leur fils est né en France, que M. C est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et que Mme C est aide-ménagère et bénévole à la Croix-Rouge. Les circonstances ainsi invoquées sont toutefois insuffisantes à caractériser la nécessité pour les intéressés, qui ont attendu plusieurs années pour entreprendre des démarches de régularisation de leur situation administrative, d'obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M. C et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 21 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501527
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Chronologie de l'affaire
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TA6921 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501527_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel