TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501531_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 janvier 2025, 12 février et 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une nouvelle durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui remettre ses documents d'identité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Tahinti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une insuffisance de motivation ; - est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2025 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ; - les observations de Me Tahinti, représentant M. B, présent et assisté par Mme C, interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, fait valoir en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et qu'il méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et produit des pièces complémentaires ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l'obligeant à se présenter tous les lundi, mercredi, et vendredi, à 10 heures, au commissariat de Meudon. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français moins d'un an auparavant l'arrêté attaqué. Si le requérant fait valoir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, il ne conteste pas sérieusement les mentions de l'arrêté qui le font valoir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. B soutient que l'arrêté contesté est susceptible d'emporter des conséquences graves pour sa vie familiale et celle de son enfant de 13 mois. Toutefois, il ressort de ses écritures mêmes que l'intéressé vit en concubinage avec son enfant. Partant, en l'assignant à résidence dans le département dans lequel il habite, et en l'obligeant à se présenter au commissariat de Meudon chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10h00, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2025 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. La magistrate désignée, Signé C. ColinLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501531_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel