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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501533_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que : - il a été admis à présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - il se trouve dans une situation de vulnérabilité justifiant qu'il soit admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 février 2025, Mme A a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bouchet, dans les intérêts de M. C, qui a conclu, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête, et demandé en outre que lui soit versée la somme de 1 000 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. - les observations de M. C. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais de République Démocratique du Congo né le 23 novembre 1986, est entré en France pour y solliciter l'asile, dont il a été débouté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 15 juillet et 4 novembre 2024. Il a sollicité le 31 janvier 2025 le réexamen de cette demande d'asile. Par une décision du même jour dont il demande au tribunal l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer, dans le cadre de ce réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Il était, par application des dispositions précitées, au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement après prise en compte de sa situation de vulnérabilité. A cet égard, M. C, qui a déclaré lors de son plus récent entretien de vulnérabilité être hébergé chez sa sœur, et qui ne produit aucune pièce médicale à l'appui de son recours, n'établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité. Le directeur territorial de l'Office français de l'immigration n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation en n'accordant pas à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste du 31 janvier 2025. Ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées, de même, et par voie de conséquences, que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée, A. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2501533
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501533_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel