TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501533_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor : - à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour ; - à titre subsidiaire, de réexaminer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa demande de titre de séjour ; - de mettre fin, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé ; - il n'a pas été pris au terme d'un examen complet et particulier de sa situation ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, son droit d'être entendu, prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'ayant pas été respecté ; - le préfet a méconnu le 1° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation, le précédent arrêté du 8 février 2024 ne lui ayant été notifié que le 25 mars 2024 et ayant fait l'objet d'un recours sur lequel le tribunal administratif de Rennes n'avait pas statué à la date de l'arrêté attaqué ; - le préfet a méconnu l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par lettre du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouju, rapporteur ; - les observations de Me Delagne, substituant Me Beguin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1993, est entré en France le 17 novembre 2020. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mai 2023. Par un arrêté du 8 février 2024, porté à la connaissance du requérant le 25 novembre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par jugement n° 2407237 du 11 mars 2025, le tribunal a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il lui a retiré son attestation de demande d'asile et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Parallèlement, M. A, qui souhaitait solliciter son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été en mesure de déposer cette demande par l'intermédiaire de la plateforme " administration numérique des étrangers en France " (ANEF). Il l'a donc adressée au préfet des Côtes-d'Armor par courrier du 2 juillet 2024 et par courriel du 8 juillet 2024. Aucun récépissé de demande de titre séjour ne lui a toutefois été remis. Le 7 janvier 2025, il a saisi le juge des référés du tribunal pour qu'il enjoigne au préfet des Côtes-d'Armor, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, d'initier son instruction et de lui délivrer un récépissé ou, à titre subsidiaire, de lui ouvrir les accès permettant le dépôt de sa demande par l'application ANEF. Par ordonnance n° 2500054 du 11 février 2025, le juge des référés a fait droit à sa requête et a enjoint à ce préfet de lui communiquer une date de rendez-vous ou de prendre toutes mesures permettant de débloquer l'accès de l'intéressé à la plateforme ANEF. Entre-temps, par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant deux ans. Au terme de sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Suite à l'introduction de la présente instance et conformément à l'ordonnance précédemment évoquée du juge des référés du 11 février 2025, M. A a été reçu en préfecture le 17 février 2025 et s'est vu remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour un mois. Le 19 février 2025, il a transmis des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction de sa demande. Par courrier du 27 mars 2025, le préfet l'a informé qu'" après examen attentif de son dossier ", il avait décidé de réserver une suite favorable à sa demande et de lui délivrer une carte de résident, et lui a demandé de se présenter le 3 avril en préfecture pour retirer son titre de séjour. A cette date, M. A ne s'est toutefois vu délivrer qu'un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 2 octobre 2025. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statuée. Il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () ". 5. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté la demande de titre de séjour de M. A en ne l'examinant que sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, il n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article L. 424-3 du même code alors pourtant que la demande présentée par le requérant était précisément et expressément également fondée sur cet article. Dans ces conditions, et comme le confirment les circonstances postérieures à l'arrêté attaqué rappelées au point 2 du présent jugement, M. A est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé, avant le refus de séjour opposé par l'arrêté attaqué, à un examen complet et particulier de sa situation. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de refus de titre de séjour édictée par l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2025. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, le préfet des Côtes-d'Armor a, postérieurement à l'arrêté attaqué, délivré à M. A un premier récépissé daté du 17 février 2025 valant autorisation provisoire de séjour, puis un nouveau récépissé daté du 3 avril 2025 valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 2 octobre 2025. La délivrance du premier récépissé puis son renouvellement en lien avec la décision du préfet de délivrer une carte de résident à l'intéressé ont eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français opposée par l'arrêté litigieux du 27 janvier 2025 et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de destination et interdit le retour en France pendant deux ans sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé, le 27 mars 2025, de délivrer une carte de résident à M. A. Par suite, et même si M. A ne s'est pas encore vu remettre ce titre de séjour, l'annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour édictée par l'arrêté du 27 janvier 2025 n'implique, à la date de ce jugement, le prononcé d'aucune mesure d'exécution. Par suite, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête aux fins d'injonction. 8. Dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tenant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français et qu'ainsi cette décision n'est pas annulée par le présent jugement, celui-ci n'implique aucune mesure d'exécution en lien avec l'interdiction de retour sur le territoire français. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction de retour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros à verser à l'avocate de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce même article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans l'hypothèse où elle serait définitivement accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Article 4 : L'État versera à Me Béguin, avocate de M. A, sous réserve de l'admission définitive de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Côtes-d'Armor et à Me Emmanuelle Béguin. Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, où siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Le rapporteur, signé D. Bouju Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2501533_20250613