TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501534_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, sous le n°2501533, Mme D B représentée par Me Thullier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités slovènes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre un dossier à adresser à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle et à lui verser directement en cas de rejet de sa demande juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit à l'information tel que garanti par les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " H " a été méconnu ; - les conditions de l'entretien F telles que garanties par les dispositions de l'article 5§5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ont été méconnues ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait, la requérante ne s'étant jamais rendue en Allemagne ni au Danemark ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en raison de l'existence de défaillances systémiques ; - en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen des risques de violation des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors qu'il existe des risques directs de mauvais traitements ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et actualisé de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025. II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, sous le n°2501534, M. C E, représenté par Me Thullier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités slovènes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre un dossier à adresser à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle et à lui verser directement en cas de rejet de sa demande juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit à l'information tel que garanti par les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " H " a été méconnu ; - les conditions de l'entretien F telles que garanties par les dispositions de l'article 5§5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ont été méconnues ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en raison de l'existence de défaillances systémiques ; - en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen des risques de violation des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors qu'il existe des risques directs de mauvais traitements ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et actualisé de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " H " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Thullier, représentant Mme B et M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante algérienne, née le 18 octobre 1990 et son compagnon M. C E, également algérien, né le 24 janvier 1986, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 16 novembre 2024 et s'y sont maintenus sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 11 décembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier H ayant révélé que Mme B avait précédemment déposé une demande d'asile en Slovénie le 16 octobre 2024 et en Suisse le 30 octobre 2024, les autorités suisses ont été saisies le 16 décembre 2024 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont refusées le même jour alors que les autorités slovènes, l'ont explicitement acceptée le 19 décembre 2024. La consultation du fichier H ayant révélé que M. E a précédemment sollicité l'asile en Slovénie, le 16 octobre 2024, en Suisse le 30 octobre 2024, au Danemark le 10 mars 2016 et en Allemagne le 19 mai 2016 et 25 août 2017, seules les autorités slovènes ont accepté sa reprise en charge par un accord explicite du 19 décembre 2024. Par la présente requête, Mme B et M. E demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leurs transferts aux autorités slovènes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées n°2501533 et 2501534, présentées pour Mme D et M.E concernent la situation d'un couple de requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. I J, adjoint à la cheffe du pôle régional F à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. I J, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " F A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme K, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, les arrêtés attaqués visent le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, " et notamment ses articles 7-2 et suivants " compris dans un chapitre A intitulé " critères de détermination de l'Etat membre responsable " ainsi que l'article 18 relatif aux " obligations de l'Etat membre responsable ". Le préfet motive les décisions de transfert vers la Slovénie par le fait que la consultation du fichier H a permis d'établir que les empreintes digitales des requérants ont été enregistrées, pour Mme B en Slovénie et en Suisse, où elle a déposé une demande d'asile et pour M. E, en Slovénie, Suisse, Allemagne et Danemark, révélant que le requérant avait déposé une demande d'asile dans ces pays, avant d'ajouter que seule la Slovénie a accepté la reprise en charge des requérants et qu'" en application du règlement précité, les autorités slovènes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile". Il résulte de ce qui précède que les arrêtés de transfert sont suffisamment motivés en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés attaqués ni d'aucune pièce des dossiers, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'un défaut d'examen particulier de la situation des requérants doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants se sont vus remettre, le 11 décembre 2024, lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et à l'occasion de leurs entretiens individuels, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en arabe, langue qu'ils ont déclarés comprendre dans leurs recueils, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions citées précédemment. Ces informations leur ont également été communiquées oralement, par l'intermédiaire d'un interprète de l'Agence française de traduction et de communication (AFTCom), régulièrement habilitée, en arabe, langue qu'ils comprennent conformément aux recueils et ainsi que cela ressort des termes des comptes-rendus des entretiens individuels et sur lesquels ils ont également apposés leurs signatures. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils n'auraient pas été en capacité de comprendre les informations qui leur ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à leurs situations. Enfin, la remise de la brochure " Les empreintes digitales et H ", en application de l'article 29, paragraphe 3, du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Les requérants ne peuvent dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés décidant leur transfert aux autorités slovènes, de ce que ce dernier document ne leur aurait pas été remis, l'absence de transmission ne constituant pas un motif d'illégalité des décisions de transfert. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013. 9. En cinquième lieu, dès lors que l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant pour contester la légalité de la décision de transfert et doit être dès lors écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 10 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 12. En l'espèce, le préfet établit que les initiales " ML " apposées de manière manuscrite sur les comptes-rendus à côté de sa signature et du tampon de la préfecture de la Loire-Atlantique sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. A cet égard, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que cette agente n'aurait pas disposé d'une délégation de signature à l'effet de signer ces comptes-rendus, qui ne présente pas le caractère d'une décision. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les entretiens du 11 décembre 2024 auraient été conduit dans des conditions ne permettant pas d'en garantir la confidentialité. Enfin, si les requérants soutiennent que les comptes-rendus de leurs entretiens présenteraient un caractère lacunaire et des contradictions, il ressort de ces comptes-rendus que ceux-ci relatent l'ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes d'asile et retracent les principaux éléments relatifs à leur situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En septième lieu, s'il est constant que le relevé H s'agissant de Mme B ne mentionne pas que ses empreintes auraient été enregistrées en Allemagne et au Danemark, contrairement à son compagnon, et que les autorités de ces pays ont néanmoins été saisies d'une demande de reprise en charge la concernant, il ressort des écritures en défense et des demandes adressées à ces pays qu'ils ont été saisi dans le cadre de l'article 11.b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui dispose que lorsque plusieurs membres d'une même famille déposent l'asile simultanément, l'Etat membre responsable est celui que les critères désignent comme responsable du plus âgé d'entre eux, en l'espèce son concubin. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, l'application des critères prévus à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride, peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 15. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 17. Les requérants se prévalent du risque de traitement en Slovénie contraire aux stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, en se bornant à citer des rapports généraux d'organisations non-gouvernementales et des articles de presse et en évoquant de manière peu circonstanciée et contradictoire dans leurs entretiens leurs conditions d'accueil en Slovénie, M. E soutenant ne pas avoir été pris en charge et y être resté quinze jours et Mme B avoir été hébergée dans un camp dans une forêt mais n'être restée que 5 jours, ils n'établissent pas que leurs propres demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors d'une part, que la Slovénie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que les conditions matérielles d'accueil en Slovénie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets d'atteintes aux stipulations précitées. Enfin, en se bornant à évoquer leur vulnérabilité intrinsèque à leur statut de demandeur d'asile et à la circonstance que Mme B est enceinte, ils n'établissent pas qu'ils seraient placés dans une situation de vulnérabilité imposant d'examiner leurs demandes d'asile en France. 18. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B, et M. E ne peuvent qu'être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Alice Thullier. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le13 mars 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, MC. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2501533, 2501534
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TA4414 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501534_20250314
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2501534_20250314
Données disponibles
- Texte intégral