TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501536_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Belebenie, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 25 janvier 2025 et se voir délivrer un récépissé l'expose au risque de voir son contrat de travail suspendu puis rompu en février 2025; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté à diverses reprises de se renseigner sur l'avancement de son dossier auprès des services de la préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré à M. B un récépissé valable du 17 février au 16 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 5 février 1986, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France le 25 septembre 2018 et est titulaire d'un titre de séjour portant la mention qui est arrivé à expiration le 21 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 25 septembre 2024. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. B un récépissé valable du 17 février au 16 mai 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 25 février 2025. La juge des référés Signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501536_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA