TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501537_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B C A, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 8 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : º elle a été prise par une autorité incompétente ; º elle n'est pas motivée ; º elle méconnaît l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est mariée avec un ressortissant français depuis près de six ans ; elle réside régulièrement en France depuis plus de quatre ans ; la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé ; º elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est conjointe de français ; elle a travaillé pour une association puis a été embauchée dans une école ; ses droits aux allocations chômage ont été suspendus. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir que : - elle a clôturé la demande ANEF de Mme C A dès lors qu'elle a déposé un format papier ; - elle lui a délivré un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2501534, enregistrée le 13 février 2025, par laquelle Mme C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 février 2025 à 15 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Provost, représentant Mme C A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne, mariée avec M. C, le 23 février 2019, est venue en France rejoindre son conjoint le 22 août 2019. Sur injonction du tribunal administratif de Grenoble le préfet de l'Isère lui a délivré un titre de séjour qui a été renouvelé, en dernier lieu, par un titre valable deux ans jusqu'au 20 mai 2024. Elle a formé une demande de renouvellement de ce titre sur le site de l'administration numérique des étrangers en France le 8 mars 2024 qu'elle a ensuite complétée pour demander une carte de résident valable dix ans. Par une ordonnance n°2406382 du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à titre provisoire, un titre de séjour en qualité de conjoint de français à Mme C A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. En dépit de cette injonction, la préfète de l'Isère a délivré des documents provisoires de séjour à Mme C A mais ne lui a pas délivré le titre de séjour prescrit. Mme C A ayant constaté que sa demande de titre de séjour valable dix n'avait pas été prise en considération, a formé à nouveau une telle demande le 8 novembre 2024. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour de dix ans née du silence conservé par l'administration sur celle-ci. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Isère est, en vertu de l'ordonnance n°2406382 du 13 septembre 2024, du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, tenue de délivrer à titre provisoire, un titre de séjour en qualité de conjoint de français à Mme C A. En dépit de cette obligation pesant sur la préfète de l'Isère, Mme C A ne demande pas l'exécution de cette ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a délivré à Mme C A un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour le 18 avril 2025. La convocation à ce rendez-vous lui permet de justifier de son droit au travail jusqu'à cette date. Dans ces circonstances, Mme C A ne justifie pas d'une situation d'urgence à ce que soit suspendue la décision par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de Mme C A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme C A en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 mars 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25015372
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501537_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel