TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501538_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. C B, représenté par le cabinet d'avocats Estere, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de changement de statut et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, son titre de séjour étudiant ayant expiré le 5 février 2025 ; ses démarches entreprises depuis le mois de novembre 2024 pour obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut sont restées vaines ; son contrat de travail a été suspendu à compter du 6 février 2025 ; il risque de se trouver dans une situation financière précaire et se verra privé de ses droits ; - la mesure sollicitée est utile, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant bolivien, a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 5 février 2025. Il a signé en octobre 2024 un contrat sur un poste d'ingénieur attaché d'études et a obtenu une autorisation de travail le 4 novembre 2024. Le 13 novembre 2024, il a déposé sur l'interface " démarches simplifiées " une demande en vue de la délivrance, suite à un changement de statut, d'un titre de séjour mention " salarié ", demandé réitérée le 23 décembre dernier après que sa précédente demande a été supprimée. 5. En l'espèce, du fait de ce changement de statut, M. B ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de rendez-vous de l'intéressé est demeurée sans réponse, malgré plusieurs relances effectuées en décembre 2024 et janvier 2025, et qu'en l'absence de titre de séjour valide son contrat de travail est suspendu, ce qui compromet son activité professionnelle et sa situation financière. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Rhône, n'a apporté aucune contradiction en défense, la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. 6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer le requérant dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas quinze jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration d'enregistrer cette demande et de délivrer un document provisoire de séjour à M. B. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de quinze jours. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501538_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel