TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501538_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Joory, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne, ou le préfet de police, a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident, temporaire ou non, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite puisqu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour et bénéficie de la présomption d'urgence ; son contrat de travail risque d'être suspendu ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée car elle a été prise par une autorité incompétente, elle n'est pas motivée et sa situation n'a pas été sérieusement examinée enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501537 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2025 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, le rapport de M. Fraisseix, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 13 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En l'espèce, M. B A, ressortissant afghan né le 10 février 1993, est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 février 2025 au 18 août 2025. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 25 février 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501538_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel