TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501539_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M.A B, représentée par Me El Attachi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans un délai de 48 heures, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, que la décision en litige, en le plaçant dans une situation irrégulière sur le territoire, porte un préjudice grave et immédiat à sa situation individuelle et familiale en ce qu'il risque notamment un éloignement du territoire et le prive du bénéfice de l'allocation adulte handicapé dont le versement a été suspendu par la CAF ; il est donc privé de ressources ;
- la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une erreur de droit au regard des articles L.412-10, L.432-13 et 14, L.432-12 et L.432-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, d'un défaut d'examen sérieux de sa demande et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistré le 11 mars 2025 sous le n°2501330.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En application de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, si M. B, ressortissant marocain, condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol avec violence, de violences aggravées, de recel, soutient que la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident, le place dans une situation irrégulière sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que la condition d'urgence n'est pas remplie au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative dès lors que la décision attaquée mentionne qu'il bénéficie de plein droit d'une autorisation provisoire de séjour.
3. Il y a donc lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles concernant les frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2501539_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel