TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501539_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, la commune d'Occey (52), représentée par Me Yannick Le Bigot, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer la cause et l'origine des désordres affectant les travaux de réhabilitation de trois logements communaux et d'évaluer le coût des travaux propres à y remédier.
Le maire de la commune soutient que :
- dans le cadre de la réhabilitation de deux bâtiments aux fins de création de trois logements communaux, la commune a confié la maîtrise d'œuvre à la SARL Atelier Architecture 52 ;
- le coût des travaux a été transmis par la société Atelier d'Architecture 52 après deux ans et demi d'attente, pour un montant total de 657 000 euros hors-taxes ;
- à l'automne 2023, un premier bilan financier a été réalisé pour un montant total de 859 964,14 euros hors-taxes, alors que les subventions avaient été calculées sur la base du montant prévisionnel fourni ;
- les travaux ont débuté en juin 2024 avec une fin prévisible en juillet 2025 ;
- en juillet 2024, deux devis non supplémentaires ont été soumis à la commune concernant un mur de soutènement pour un montant de 8 545,00 euros hors-taxes et un défrichage et aménagement du terrain pour un montant de 2 963, 30 euros hors-taxes ;
- un devis supplémentaire a été transmis pour des travaux d'encadrement d'une fenêtre ainsi que pour la réalisation d'enduit sur une partie des murs du bâtiment 1 ;
- un autre devis a été transmis pour la réalisation de travaux de deux portes fenêtres suite à une erreur commise par la maîtrise d'œuvre ;
- l'importance des travaux supplémentaires à réaliser et l'écart important entre le bilan financier estimatif et le bilan financier définitif amènent à s'interroger sur le chiffrage initial du marché par le maître d'œuvre et sa bonne foi lors de la procédure de passation du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la SARL Atelier d'Architecture 52, représentée par la SELARL Morel Thibaut, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d'expertise demandées par la commune d'Occey entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, exerçant 23 rue Edme Bouchardon à Chaumont (52) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1) Se rendre sur place ;
2) Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3) Visiter les immeubles et ouvrages, objets du litige ;
4) Dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis des ouvrages, propriétés de la commune d'Occey, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces derniers présentent ou non des dégradations, des vices et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ;
4) Déterminer les travaux supplémentaires effectués ;
5) Déterminer s'ils étaient prévisibles lors de la définition des travaux à effectuer, sur la base de laquelle ont été passés les marchés d'exécution.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert :
- avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ;
- recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.
Article 5 : L'expert informera le tribunal dans l'hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 28 février 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifié à la commune d'Occey, à la SARL Atelier d'architecture 52 et à M. B A, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 septembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet de la Haute- Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Châlons-en-Champagne le 25/09/2025
La Greffière
A ROSAYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2501539_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel