TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501543_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 août et 8 septembre 2025, la société Unité Privée de Sécurité (UPS), représentée par la Selarl Toinette et A... Ibrahim, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation menée par le centre hospitalier de Mayotte (CHM) pour le marché « prestations de surveillance, de gardiennage et de sécurité » (lot 1), à l’issue de laquelle son offre a été rejetée et celle de la société DOM Sécurité Mayotte retenue. Elle soutient que : - la candidature de DOM Sécurité Mayotte, dont la capacité économique et financière est insuffisante, le chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe ne pouvant être pris en compte, aurait dû être déclarée irrecevable : - de même, il aurait dû être constaté la non-justification par ce candidat des agréments requis ; - l’allotissement était insuffisant ; - les critères d’appréciation étaient imprécis ; - l’offre de DOM Sécurité Mayotte, qui se prévalait d’une activité de chenil sans lien avec l’objet du marché, était irrégulière ; elle a fait l’objet d’une notation trop favorable ; - une dénaturation de l’offre a été commise en faveur de ce candidat, qui entend recourir à un organisme de formation implanté à Saint-Etienne ; - les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à léser le concurrent évincé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le CHM représentée par Me Romanet-Duteil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société UPS une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les manquements allégués ne sont pas caractérisés ; - la condition de lésion n’est pas remplie. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 9 septembre 2025, la société DOM Sécurité Mayotte, représentée par Me Tragin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société UPS une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les manquements allégués ne sont pas caractérisés ; - la condition de lésion n’est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 9 septembre 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B... A... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me A... Ibrahim, pour la société UPS, qui confirme ses conclusions et moyens ; - les observations de Me Romanet-Duteil, pour le CHM, qui confirme ses écritures en défense et réfute les moyens nouveaux issus du mémoire en réplique. A l’issue de l’audience, il a été annoncé que la clôture de l’instruction était différée au 11 septembre à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I - Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ». 2. Suite à un appel d’offres ouvert lancé par le CHM en mai 2025 en vue de la passation d’un marché relatif aux prestations de surveillance, de gardiennage et de sécurité à accomplir au profit de l’établissement pour une nouvelle période d’un an, la société UPS, qui était en charge de ces mêmes prestations depuis plusieurs années, s’est notamment portée candidate pour le lot 1 concernant les « prestations récurrentes de gardiennage des sites du CHM ». A l’issue de la procédure, elle a été informée le 23 juillet 2025 du rejet de son offre, classées en 2ème position, et de l’attribution du lot 1 à la société DOM Sécurité Mayotte. Par la présente requête, la société UPS demande au juge des référés précontractuels de constater l’irrégularité, principalement au motif que la candidature de l’entreprise attributaire aurait dû être déclarée irrecevable, de la procédure ayant conduit à son éviction pour le lot 1. 3. Aux termes de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique : « Si un candidat ou un soumissionnaire (…) ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur (…) sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé ». 4. En l’espèce, l’article 7.1 du règlement de la consultation énonce l’exigence suivante, au titre des capacité économiques et financières dont doivent justifier les candidats : « Les candidats devront présenter des capacités économiques et financières en rapport avec le volume financier du marché et justifier de garanties financières ou assurantielles suffisantes pour assurer la pérennité de leur engagement. / Un chiffre d’affaires minimum annuel est demandé pour les lots 1 et 2. / (…) Lot 1 : 4 500 K€ HT (…) ». 5. Contrairement à ce que soutiennent le CHM et l’entreprise attributaire, les dispositions précitées du règlement de la consultation ne sauraient être interprétées comme autorisant un candidat à se prévaloir, du seul fait de son appartenance à un groupe de sociétés, du chiffre d’affaires global réalisé par le groupe. Si la société DOM Sécurité Mayotte invoque sa qualité de filiale de la société holding Groupe DOM, qui comporte d’autres filiales dont la société DOM Sécurité France, ainsi que les dispositions de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique selon lesquelles « un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ses opérateurs », elle ne justifie pas devant le juge des référés précontractuels, pas plus qu’elle ne l’avait fait dans le cadre de son dossier de candidature, d’un lien juridique concrètement envisagé, pour l’exécution du marché en cause, entre elle et l’une ou l’autre des sociétés du groupe. 6. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires annuel revendiqué par le candidat DOM Sécurité Mayotte, à savoir un montant allant de 22 à 32 millions d’euros pour les années 2022, 2023 et 2024, ne correspond pas à son propre chiffre d’affaires, qui était inférieur à 3 millions d’euros pour chacune de ces trois années, mais représente le chiffre d’affaires globalement réalisé par l’ensemble des sociétés du groupe DOM. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique, la candidature de la société DOM Sécurité Mayotte, non conforme aux exigences du règlement de la consultation, aurait dû être déclarée irrecevable par l’acheteur. 7. Il résulte de ce qui précède que la société UPS, qui justifie de la régularité de sa propre candidature et se trouve lésée par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence constaté ci-dessus au point 6, est fondée à critiquer la procédure de passation menée par le CHM pour le lot 1, laquelle doit être annulée au stade de l’analyse des candidatures. 8. Parties perdantes dans la présente instance, le CHM et la société DOM Sécurité Mayotte ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La procédure de passation menée par le CHM pour le lot 1 du marché « prestations de surveillance, de gardiennage et de sécurité » est annulée au stade de l’analyse des candidatures. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHM et par la société DOM Sécurité Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Unité Privée de Sécurité (UPS), au centre hospitalier de Mayotte (CHM) et à la société DOM Sécurité Mayotte. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 17 septembre 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
DTA_2501543_20250917
Données disponibles
- Texte intégral