TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501546_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 16 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. B C, enregistrée le 27 janvier 2025. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 17 avril 2025, M. C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que l'arrêté méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Ezzaïtab, avocate de M. C, qui soulève de nouveaux moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, ainsi que les observations de M. C lui-même ; - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 22 novembre 1993, est entré en France le 27 août 2003. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire en vertu desquelles il a été admis à séjourner sur le territoire du 29 juillet 2014 au 10 décembre 2018, puis du 5 février 2021 au 4 février 2022. Le 15 décembre 2022, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Montpellier le 17 mars 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de l'Hérault, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon l'article L. 432-4 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. () ". 3. L'arrêté contesté n'ayant ni pour objet ni pour effet de retirer un titre de séjour à M. C, qui n'a pas sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il a bénéficié du 5 février 2021 au 4 février 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent les conditions dans lesquelles le préfet peut retirer une carte de séjour, doit être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C est entré en France en 2003, à l'âge de dix ans. Placé en famille d'accueil, il indique sans en justifier avoir obtenu, à l'issue de sa scolarité, différents certificats d'aptitude professionnelle en matières de cuisine, d'entretien des espaces verts et de métiers du bâtiment, puis avoir travaillé plusieurs années. Sur le plan familial, M. C déclare être père de deux enfants, respectivement âgés et six et sept ans, et que sa mère, sa tante et ses frères résident en France. Toutefois, il n'établit ni n'allègue avoir conservé des liens avec les différents membres de sa famille ou que sa présence en France lui permettrait d'entretenir une relation avec ses enfants, qui résident au Brésil. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné, entre 2015 et 2023, à différentes peines dont le cumul atteint sept ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, vol, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, outrage par parole à l'audience à magistrat ou juré dans l'exercice de ses fonctions, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse à l'encontre d'un magistrat ou juré, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en récidive, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater à la police ou à la sûreté du transport, menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public en récidive, vol aggravé par deux circonstances en récidive, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, outrage par parole, écrit, image à magistrat ou juré dans l'exercice de ses fonctions en récidive, rébellion et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Compte tenu de l'importance et de la continuité des atteintes à l'ordre public qui lui sont imputables, M. C représente une menace actuelle pour l'ordre public de sorte qu'en décidant de refuser de l'admettre au séjour, de l'obliger à quitter le territoire français et de lui interdire le retour pendant cinq ans, le préfet de l'Hérault, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à contester la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2025. Par suite, les conclusions qu'il présente à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l'Hérault et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. Le magistrat désigné, J. A La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2501546_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel