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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501546_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de mise en état du 14 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois transmet au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. C... A... B... en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015.
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, au greffe du tribunal judiciaire de Blois, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2022 du président du conseil départemental de Loir-et-Cher rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Il soutient que depuis son accident du 7 octobre 2020, son quotidien n’est plus le même compte tenu de ses séquelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévus aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A... B..., requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... produit, à l’audience, la carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement personnes handicapées » qui lui a été délivré, en cours d’instance, par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher pour la période du 9 octobre 2025 au 31 octobre 2028. Par suite, la requête est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2501546_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel