TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501548_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 janvier 2025, 18 février 2025 et 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Derôme, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit disposer d'un récépissé de sa demande de titre de séjour pour pouvoir signer une convention de stage avant le mois de mai 2025 sous peine de ne pas pouvoir obtenir son baccalauréat ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que sans sa convention de stage, il ne pourra pas obtenir son baccalauréat ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante ivoirien, né le 2 septembre 2005 à Daloa (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France en 2021. Il a déposé sur le site " démarches-simplifiées.fr ", plusieurs demandes de rendez-vous pour déposer une première demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi que M. A l'indique lui-même, que ses demandes de rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées " ont été classées sans suite les 27 mai 2023, 19 décembre 2023, 2 septembre 2024, 28 octobre 2024 et 19 novembre 2024. Dans ces conditions, la mesure d'injonction sollicitée par l'intéressé ferait nécessairement obstacle à l'exécution de ces décisions de classement sans suite et, n'étant pas de nature à prévenir un péril grave, ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 février 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501548_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA