TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501549_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. A un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen bénéficiaire d'un titre de séjour valable un an jusqu'au 13 mars 2025 expose qu'il souhaite en demander le renouvellement mais qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous à cette fin aux services de la préfecture de l'Isère. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l'Isère de lui délivrer un tel rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. A le rendez-vous sollicité pour le 14 avril 2025 en lui indiquant que son droit au travail était maintenu jusqu'au jour du rendez-vous. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ont ainsi perdu leur objet. Il n'y plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 4. Compte tenu des difficultés notoires rencontrées depuis plusieurs mois par les étrangers qui souhaitent renouveler leur titre de séjour pour obtenir des rendez-vous à cette fin à la préfecture de l'Isère, la demande adressée par M. A au juge des référés, même avant la fin de la validité de son titre de séjour, répondait à une situation d'urgence et présentait une utilité. Le rendez-vous, qui lui a été accordé suite à sa saisine du juge des référés, interviendra d'ailleurs plus de deux semaines après l'expiration de son titre de séjour. 5. Dans ces circonstances, bien qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A, il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Huard. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 février 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25015492
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501549_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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