TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501550_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien arrivé mineur en France 2022, a bénéficié en septembre 2024, d'un accompagnement jeune majeur par le département de l'Isère et poursuit un cycle de formation en certificat d'aptitude professionnel métallier. Il expose qu'il tente en vain, depuis plusieurs semaines, d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une première demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte à la préfète de l'Isère de lui donner un rendez-vous, dans les cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa première demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. La préfète de l'Isère, a qui a été communiquée la requête et qui n'a pas produit d'écritures, ne conteste pas que M. A est arrivé mineur en France et qu'il a pu entreprendre une formation en CAP grâce au département de l'Isère. L'absence de titre de séjour compromet la poursuite de cette formation et fait obstacle au séjour et au travail de l'intéressé sur le territoire français. L'impossibilité, dont justifie le requérant par la production de plusieurs copies d'écran, d'obtenir des services de la préfecture de l'Isère un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place ainsi dans une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-3. La préfète de l'Isère ne fait par ailleurs état d'aucun obstacle juridique ou matériel à ce que soit délivré, dans un délai raisonnable, un rendez-vous à M. A pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. La mesure demandée présente ainsi également un caractère d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer à M. A un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. A un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 février 2025. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25015502
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501550_20250227
Données disponibles
- Texte intégral