TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501551_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2025 et 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Perrimond, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir, le cas échéant, la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le place dans une situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'il n'existe aucun autre moyen d'obtenir l'instruction de sa demande ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 février 2025 accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 août 1978 à Annaba (Algérie), s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien, valable du 22 février 2014 au 21 février 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 février 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R*. 432-1 du code de justice administrative : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a été déposée le 16 juillet 2024 sur la plateforme de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), ainsi que le confirme l'attestation de dépôt qu'il produit. En application des dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, soit le 16 novembre 2024, une décision implicite de rejet. Par ailleurs, l'intéressé n'établit ni même allègue avoir tenté de déposer une autre demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF. La mesure sollicitée ferait ainsi obstacle à l'exécution de cette décision et, n'étant pas de nature à prévenir un péril grave, ne peut donc être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 avril 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2501551_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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