TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501551_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B E, représenté par Me Paris, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a rejeté la demande de permis de visite faite par Mme D A ; 2°) à titre principal de délivrer provisoirement à un permis de visite en faveur de Mme A ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et d'y faire droit. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par sa requête M. E demande l'annulation de la décision refusant au profit de Mme A le bénéfice d'un permis de visite. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer l'annulation d'une décision administrative. Au demeurant, il ne lui appartient pas plus de délivrer le permis sollicité. Par suite, la requête de M. E ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mai 2025. Le juge des référés, signé O. C La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2501551_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA