TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501552_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme B C agissant pour le compte de Roméo Rizzo, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, de remplacer l'enseignant absent depuis plus de quinze jours dans la classe de Romeo Rizzo, dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance et de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues, du fait de cette absence dans le délai de 2 mois, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner le recteur à lui verser une indemnité provisionnelle de 320 euros ; 3°) de mettre à la charge du recteur le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'urgence de la situation résulte de la durée de l'absence de l'enseignant qui est supérieure à trente-cinq heures, qui porte atteinte au droit fondamental à l'enseignement. - La mesure demandée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requérante, qui se borne à invoquer l'atteinte à la liberté fondamentale du fait de l'absence temporaire d'un enseignant, n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'absence aurait entraîné ou serait susceptible d'entraîner des conséquences graves sur les apprentissages scolaires. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la condition tenant à l'urgence, requise pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie. Il y a lieu donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité provisionnelle : 3. Les conclusions tendant au versement d'une provision ne sont assorties d'aucun moyen et doivent donc être pour ce motif et en toute état de cause rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (recteur de l'académie d'Aix-Marseille), qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse à la requérante une quelconque somme sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 19 mars 2025. Le juge des référés, Signé Jean-Marie A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2501552_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA