TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501559_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. E, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 6 mars 2025 l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé lié par l'obligation de quitter le territoire français pour refuser le délai de départ ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Dollé, représentant M. D, qui reprend ses écritures en insistant sur l'importance de ses liens en France où il est arrivé jeune et où résident ses proches, - et les observations de M. A, représentant le préfet du Finistère et le préfet des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 1er avril 2025. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 2. M. D, de nationalité gabonaise, est entré régulièrement en France début 2023 et a bénéficié d'un titre de séjour dont il n'a pas demandé le renouvellement en se maintenant en situation irrégulière. Constatant que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 5 mars 2025 et sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D. 3. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 10 février 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B C, chef du service de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Le préfet mentionne enfin que M. D n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. La motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant et complet au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la situation de M. D qui avait pu s'exprimer sur l'ensemble de sa situation personnelle lors de sa garde à vue à la suite de son interpellation pour des faits de trafic de stupéfiant. Par ailleurs, le préfet a expressément mentionné que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances humanitaires permettant de ne pas prendre d'interdiction de retour sur le territoire et n'a donc pas privé M. D d'une garantie d'examen préalable. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France en 2023 et n'a pas demandé le renouvellement du titre de séjour étudiant dont il a bénéficié. Il n'établit pas poursuivre ses études. S'il réside chez sa grand-mère, il n'établit pas l'ancienneté et l'intensité de cette attache et ne fait valoir aucune autre attache en France même si sa mère réside en Corrèze. Il n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie et où résident son père, même s'il allègue ne plus avoir de relations avec lui, et le reste de sa famille. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs, et même s'il allègue avoir des difficultés à poursuivre ses études dans son pays d'origine, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, l'intéressé ne démontrant d'ailleurs pas poursuivre ses études en France. 9. Il résulte de la lecture de l'arrêté que le préfet, qui a pris en compte la situation de M. D au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'est pas estimé lié par l'obligation de quitter le territoire français pour refuser le délai de départ, alors que l'intéressé se maintient en situation irrégulière depuis plus d'un an sans avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour et a indiqué ne pas vouloir regagner son pays d'origine. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. D fait état d'un risque d'être ostracisé dans son pays d'origine et d'y subir une très grande précarité. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Gabon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 13. M. D ne fait état d'aucun élément susceptible d'être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l'intéressé est entré récemment en France et n'établit pas l'existence de liens particuliers en France. Dans ces conditions, même si l'intéressé n'a pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 14. L'arrêté vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et dont le délai d'exécution n'a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 16. M. D, à qui il revient de l'établir, n'apporte aucun élément susceptible d'établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor, qui a examiné la situation de M. D au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se soit estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision d'assignation à résidence. 18. Par ailleurs si le requérant soutient que les mesures portant obligation de pointage les jours à neuf heures à la gendarmerie de Rostrenen et interdiction de sortir de la commune de Plounévez-Quintin sont inadaptées aux obligations du sursis probatoire qui lui sont imposées, il n'apporte aucune preuve d'une contrainte particulière qui l'empêcherait de satisfaire à ces obligations de présentation et d'assignation à résidence pour lesquelles il lui est en outre loisible de demander une dérogation ponctuelle en cas de convocation par la justice pour le suivi de son sursis probatoire. Par conséquent, les mesures d'accompagnement de la décision d'assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 5 et 6 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet du Finistère et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère et au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2501559_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel